J.O. 232 du 6 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 juin 2007 portant création d'un système de gestion informatisé concernant le suivi des demandes, des décisions et du contentieux relatifs aux certificats de nationalité française


NOR : JUSB0757319A



La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel approuvée par la loi no 82-850 du 19 octobre 1982 entrée en vigueur le 1er octobre 1983 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu les articles 17 et suivants du code civil et les articles 1038 et suivants du nouveau code de procédure civile relatifs au droit de la nationalité ;

Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret du 18 janvier 2006 portant nomination d'un directeur à l'administration centrale - M. Bernard de la Gatinais (Léonard) ;

Vu le récépissé de déclaration délivré par la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 27 avril 2007 portant le numéro 1223012,

Arrête :


Article 1


Est autorisée la création au ministère de la justice, au sein du bureau de la nationalité de la direction des affaires civiles et du sceau et au sein des tribunaux d'instance compétents en matière de nationalité, d'un fichier national automatisé de données à caractère personnel dénommé « JUSTINAT », portant sur le suivi des demandes, des décisions et du contentieux relatifs aux certificats de nationalité française.

Article 2


Les catégories d'informations saisies sont :

I. - Personnes physiques :

a) Identité : nom, prénoms, nom marital, nom d'usage, sexe, date et lieu de naissance ;

b) Filiation : nom, prénoms, date et lieu de naissance du père ; nom, prénoms, date et lieu de naissance de la mère.

II. - Dossier :

a) Numéro de dossier, date de création et origine du dossier (juridiction ou bureau de la nationalité) ;

b) Décision, numéro et date de la décision, numéro de papier sécurisé.

Article 3


La durée de conservation des informations nominatives enregistrées est limitée à cinquante ans à compter du dépôt de la demande de certificat de nationalité française par l'intéressé au tribunal d'instance compétent. En cas de contentieux judiciaire, le point de départ de la durée de conservation est la délivrance du récépissé prévu à l'article 1043 du nouveau code de procédure civile.

Cette durée est réduite à cinq ans s'agissant des dossiers restés sans suite.

Article 4


Les personnes ou catégories de personnes autorisées à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les données incluses dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont les personnels du bureau de la nationalité de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice, ainsi que les magistrats et les agents du greffe au sein des tribunaux d'instance compétents en matière de nationalité.

Article 5


Dans le cadre de la finalité de l'application prévue à l'article 1er et sous réserve du respect des dispositions de l'article 4, le présent traitement peut faire l'objet d'une interconnexion ou d'une mise en relation avec le système de traitement automatisé NATI gérant les dossiers en matière de nationalité au sein des tribunaux d'instance compétents et le système de traitement automatisé NATACHA gérant les dossiers contentieux en matière de nationalité au sein du bureau de la nationalité de la direction des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice.

Article 6


Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39, 40 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du chef de bureau de l'informatisation des juridictions de la sous-direction de l'organisation judiciaire et de la programmation à la direction des services judiciaires au ministère de la justice.

Article 7


En application du dernier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé.

Article 8


Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juin 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

L. Bernard de la Gatinais